Art. 3. – Après l’article 16 du code civil, sont insérés les articles 16-1 à 16-9 ainsi rédigés:
» Art. 16-1. – Chacun a droit au respect de son corps.
» Le corps humain est inviolable.
» Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l’objet d’un droit patrimonial.
» Art. 16-2. – Le juge peut prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte illicite au corps humain ou des agissements illicites portant sur des éléments ou des produits de celui-ci.
» Art. 16-3. – Il ne peut être porté atteinte à l’intégrité du corps humain qu’en cas de nécessité thérapeutique pour la personne.
» Le consentement de l’intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n’est pas à même de consentir.
» Art. 16-4. – Nul ne peut porter atteinte à l’intégrité de l’espèce humaine.
» Toute pratique eugénique tendant à l’organisation de la sélection des personnes est interdite.
» Sans préjudice des recherches tendant à la prévention et au traitement des maladies génétiques, aucune transformation ne peut être apportée aux caractères génétiques dans le but de modifier la descendance de la personne.
» Art. 16-5. – Les conventions ayant pour effet de conférer une valeur patrimoniale au corps humain, à ses éléments ou à ses produits sont nulles.